CHAPITRE III : LES PERSONNES À BAPTISER

Can. 864

Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.

 

Can. 865

§ 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.

§ 2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.

 

Can. 866

À moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.

 

Can. 867

§ 1. Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés.

§ 2. Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.

 

Can. 868

§ 1. Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut:

1 que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place;

2 qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.

§ 2. En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.

 

Can. 869

§ 1. S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.

§ 2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.

§ 3. Si, dans les cas dont il s’agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.

 

Can. 870

L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il a été baptisé.

 

Can. 871

S’ils sont vivants, les fœtus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.