CHAPITRE VII : LES PEINES
ARTICLE 77 PEINES APPLICABLES 1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes : a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus; b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. 2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter : a) Une amende fixée selon les…