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CHAPITRE 6 CLAUSES FINALES

ARTICLE 33 RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX Les Etats contractants communiqueront, au Secrétaire général des Nations unies, le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention. ARTICLE 34 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation où à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à là demande de l’une des…

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LA CONVENTION DE VIENNE DE 1961 SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Faite à Vienne le 18 avril 1961 Entrée en vigueur le 24 avril 1964 Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale…

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LA CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITE DE BUDAPEST DU 21 NOVEMBRE 2001

PREAMBULE CHAP. I : TERMINOLOGIE (ART. 1) CHAP. II : MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL (ART. 2 – 22) CHAP. III : COOPERATION INTERNATIONALE (ART. 23 – 35) CHAP. IV : CLAUSES FINALES (ART. 36 – 48) LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITE  

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PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats signataires, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Reconnaissant l’intérêt d’intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la Convention; Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et par l’amélioration de la coopération internationale;…

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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITE

ETATS SIGNATAIRES – MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE Albanie Allemagne Andorre Arménie Autriche Azerbaïdjan Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Géorgie Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie L’ex-République yougoslave de Macédoine Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Moldova Monaco Monténégro Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Saint-Marin Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine     ETATS SIGNATAIRES – NON MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE Afrique du Sud Argentine Australie Canada Chili Costa Rica…

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CHAPITRE I : TERMINOLOGIE

ARTICLE 1 DEFINITIONS Aux fins de la présente Convention, a) l’expression «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données; b) l’expression «données informatiques» désigne toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une…

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CHAPITRE II : MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL

SECTION 1 : DROIT PENAL MATERIEL TITRE 1 : INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L’INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES DONNEES ET SYSTEMES INFORMATIQUES ARTICLE 2 ACCES ILLEGAL Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d’un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données informatiques ou…

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CHAPITRE III : COOPERATION INTERNATIONALE

SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COOPERATION INTERNATIONALE ARTICLE 23 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COOPERATION INTERNATIONALE Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible, aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions…

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