CHAPITRE II : MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL

SECTION 1 :

DROIT PENAL MATERIEL

TITRE 1 :

INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L’INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE
DES DONNEES ET SYSTEMES INFORMATIQUES

ARTICLE 2

ACCES ILLEGAL

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou partie d’un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

 

ARTICLE 3

INTERCEPTION ILLEGALE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’interception intentionnelle et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatique transportant de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que l’infraction soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.

 

ARTICLE 4

ATTEINTE A L’INTEGRITE DES DONNEES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques.

2°) Une Partie peut se réserver le droit d’exiger que le comportement décrit au paragraphe 1 entraîne des dommages sérieux.

 

ARTICLE 5

ATTEINTE A L’INTEGRITE DU SYSTEME

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’entrave grave, intentionnelle et sans droit, au fonctionnement d’un système informatique, par l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération ou la suppression de données informatiques.

 

ARTICLE 6

ABUS DE DISPOSITIFS

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu’elles sont commises intentionnellement et sans droit:

a)la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition:

i) d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions établies conformément aux articles 2 à 5 ci-dessus;

ii) d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 à 5; et

b) la possession d’un élément visé aux paragraphes a.i ou ii ci-dessus, dans l’intention qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 à 5. Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de ces éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit engagée.

2°) Le présent article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’ont pas pour but de commettre une infraction établie conformément aux articles 2 à 5 de la présente Convention, comme dans le cas d’essai autorisé ou de protection d’un système informatique.

3°) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés au
paragraphe 1.a.ii du présent article.

TITRE 2 :

INFRACTIONS INFORMATIQUES

ARTICLE 7 :

FALSIFICATION INFORMATIQUE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger une intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.

 

ARTICLE 8

FRAUDE INFORMATIQUE

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice patrimonial à autrui :

a) par toute introduction, altération, effacement ou suppression de données informatiques;

b) par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique,

dans l’intention, frauduleuse ou délictueuse, d’obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui.

 

TITRE 3 :

INFRACTIONS SE RAPPORTANT AU CONTENU

ARTICLE 9

INFRACTIONS SE RAPPORTANT A LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement et sans droit :

a) la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique;

b) l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

e) la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques.

2°) Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle :

a) un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

b) une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

c) des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

3°) Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.

4°) Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.

 

TITRE 4 :

INFRACTIONS LIEES AUX ATTEINTES A
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES

ARTICLE 10

INFRACTIONS LIEES AUX ATTEINTES A
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété intellectuelle, définies par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de l’Acte de Paris du 24 juillet 1971 portant révision de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système informatique.

2°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits connexes définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que cette dernière a souscrites en application de la Convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome), de l’Accord relatif aux aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions, et les phonogrammes, à l’exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système informatique.

3°) Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve ne porte pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie en application des instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

 

TITRE 5 :

AUTRES FORMES DE RESPONSABILITE ET DE SANCTIONS

ARTICLE 11

TENTATIVE ET COMPLICITE

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle infraction soit commise.

2°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies en application des articles 3 à 5, 7, 8, 9.1.a et c de la présente Convention.

3°) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 du présent article.

 

ARTICLE 12

RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé:

a) sur un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c) sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2°) Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions établies en application de la présence Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

3°) Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

4°) Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.

 

ARTICLE 13

SANCTIONS ET MESURES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour que les infractions pénales établies en application des articles 2 à 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté.

2°) Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l’article 12 fassent l’objet de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.

 

SECTION 2 :

DROIT PROCEDURAL

TITRE 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 14

PORTEE D’APPLICATION DES MESURES DU DROIT DE PROCEDURE

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques.

2°) Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article:

a) aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention;

b) à toutes les autres infractions pénales commises au moyen d’un système informatique; et

c) à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.

3°) a) Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’article 20 qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l’article 21. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée à l’article 20.

b)Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, n’est pas en mesure d’appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique d’un fournisseur de services:

i) qui est mis en œuvre pour le bénéfice d’un groupe d’utilisateurs fermé, et

ii) qui n’emploie pas les réseaux publics de télécommunication et qui n’est pas connecté à un autre système informatique, qu’il soit public ou privé, cette Partie peut réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles communications. Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée aux articles 20 et 21.

 

ARTICLE 15

CONDITIONS ET SAUVEGARDES

1°) Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans la présente section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l’homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui doit intégrer le principe de la proportionnalité.

2°) Lorsque cela est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.

3°) Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.

 

TITRE 2 :

CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES INFORMATIQUES STOCKEES

ARTICLE 16

CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES INFORMATIQUES STOCKEES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification.

2°) Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus, au moyen d’une injonction ordonnant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et à protéger l’intégrité desdites données pendant une durée aussi longue que nécessaire, au maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit renouvelée par la suite.

3°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne.

4°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

 

ARTICLE 17

CONSERVATION ET DIVULGATION PARTIELLE RAPIDES D
E DONNEES RELATIVES AU TRAFIC

1°) Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic, en application de l’article 16, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires :

a) pour veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette communication; et

b) pour assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie, ou à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité suffisante de données relatives au trafic pour permettre l’identification par la Partie des fournisseurs de services et de la voie par laquelle la communication a été transmise.

2°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

TITRE 3 :

INJONCTION DE PRODUIRE

ARTICLE 18

INJONCTION DE PRODUIRE

1°)Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner :

a) à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique; et

b) à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services.

2°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

3°) Aux fins du présent article, l’expression «données relatives aux abonnés» désigne toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir:

a) le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service;

b) l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services;

c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services.

 

TITRE 4 :

PERQUISITION ET SAISIE DE DONNEES INFORMATIQUES STOCKEES

ARTICLE 19

PERQUISITION ET SAISIE DE DONNEES INFORMATIQUES STOCKEES

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire:

a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées; et

b) à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire.

2°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au paragraphe 1.a, et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient en mesure d’étendre rapidement la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système.

3°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données informatiques pour lesquelles l’accès a été réalisé en application des paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes:

a) saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci, ou un support de stockage informatique;

b) réaliser et conserver une copie de ces données informatiques;

c) préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes;

d) rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique consulté.

4°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre l’application des mesures visées par les paragraphes 1 et 2.

5°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

 

TITRE 5 :

COLLECTE EN TEMPS REEL DE DONNEES INFORMATIQUES

ARTICLE 20

COLLECTE EN TEMPS REEL DES DONNEES RELATIVES AU TRAFIC

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes:

a) à collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur
son territoire, et

b) à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes :

i) à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant
sur son territoire, ou

ii) à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique.

2°) Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place, adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.

3°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté ainsi que toute information à ce sujet.

4°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

 

ARTICLE 21

INTERCEPTION DE DONNEES RELATIVES AU CONTENU

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes en ce qui concerne un éventail d’infractions graves à définir en droit interne:

a) à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, et

b) à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques:

i) à collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou

ii) à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique.

2°) Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données relatives au contenu de communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques existant sur ce territoire.

3°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information à ce sujet.

4°) Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.

 

SECTION 3 :

COMPETENCE

ARTICLE 22

COMPETENCE

1°) Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:

a) sur son territoire; ou

b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie; ou

c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

d) par un de ses ressortissants, si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat.

2°) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1.b à 1.d du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.

3°) Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction mentionnée à l’article 24, paragraphe 1, de la présente Convention, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d’extradition.

4°) La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

5°) Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.