PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats signataires,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant l’intérêt d’intensifier la coopération avec les autres Etats parties
à la Convention;

Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et par l’amélioration de la coopération internationale;

Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques;

Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l’information électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;

Reconnaissant la nécessité d’une coopération entre les Etats et l’industrie privée dans la lutte contre la cybercriminalité, et le besoin de protéger les intérêts légitimes dans l’utilisation et le développement des technologies de l’information;

Estimant qu’une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;

Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données, ainsi que l’usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et données, en assurant l’incrimination de ces comportements, tels que décrits dans la présente Convention, et l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la détection, l’investigation et la poursuite, tant au plan national qu’au niveau international, et en prévoyant des dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale rapide et fiable;
Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de l’action répressive et le respect des droits de l’homme fondamentaux, tels que garantis dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ainsi que dans d’autres conventions internationales applicables en matière de droits de l’homme, qui réaffirment le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontière, ainsi que le droit au respect de la vie privée;

Conscients également du droit à la protection des données personnelles, tel que spécifié, par exemple, par la Convention de 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et la Convention de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999);

Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l’Europe sur la coopération en matière pénale, ainsi que d’autres traités similaires conclus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et d’autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour but de les compléter en vue de rendre plus efficaces les enquêtes et les procédures pénales portant sur des infractions pénales en relation avec des systèmes et des données informatiques, ainsi que de permettre la collecte des preuves électroniques d’une infraction pénale;

Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la criminalité dans le cyberespace, notamment des actions menées par les Nations Unies, l’OCDE, l’Union européenne et le G8;

Rappelant les Recommandations du Comité des Ministres n° R (85) 10 concernant l’application pratique de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale relative aux commissions rogatoires pour la surveillance des télécommunications, n° R (88) 2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, n° R (87) 15 visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, n° R (95) 4 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine des services de télécommunication, eu égard notamment aux services téléphoniques, et n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec l’ordinateur, qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir certaines infractions informatiques, ainsi que n° R (95) 13 relative aux problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l’information;

Eu égard à la Résolution n° 1, adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 10 et 11 juin 1997), qui recommande au Comité des Ministres de soutenir les activités concernant la cybercriminalité menées par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) afin de rapprocher les législations pénales nationales et de permettre l’utilisation de moyens d’investigation efficaces en matière d’infractions informatiques, ainsi qu’à la Résolution n° 3, adoptée lors de la 23e Conférence des ministres européens de la Justice (Londres, 8 et 9 juin 2000), qui encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs efforts afin de trouver des solutions permettant au plus grand nombre d’Etats d’être parties à la Convention et qui reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide et efficace de coopération internationale qui tienne dûment compte des exigences spécifiques de la lutte contre la cybercriminalité;

Prenant également en compte le plan d’action adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe à l’occasion de leur 2e Sommet (Strasbourg, 10 et 11 octobre 1997) afin de trouver des réponses communes au développement des nouvelles technologies de l’information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil de l’Europe,

Sont convenus de ce qui suit :