06 – Comment se calcule la peine prononcée par le juge ?
La peine prononcée se calcule : a) en jours par vingt-quatre (24) heures ; b) en mois de date à date. Article 48 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
La peine prononcée se calcule : a) en jours par vingt-quatre (24) heures ; b) en mois de date à date. Article 48 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Oui. L’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire. Quant à la détention militaire, elle s’exécute dans un établissement spécial et à défaut, les condamnés à la détention militaire sont séparés des autres condamnés. Articles 43 et 44 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Non. La peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi. Article 42 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Non. Le juge est obligé de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce. Aussi, il est important d’indiquer que la réduction ou l’augmentation admise par la loi, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée. Article 41 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Les peines principales sont : 1°) les peines privatives de liberté : a) perpétuelles ; b) ou jusqu’à 20 ans. 2°) l’amende 3°) le travail d’intérêt général. Article 36 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Même pour une infraction différente, le père et la mère condamnés à des peines privatives de liberté peuvent être dispensés de subir simultanément leur peine si : a) ils ne sont pas encore détenus au jour du jugement ; b) les peines d’emprisonnement ne sont pas supérieures à un (1) an ; c) les condamnés ont fait une demande de privation de liberté non simultanée ; d) les condamnés justifie d’un domicile commun ; e) les condamnés ont à…
Lorsqu’il est constaté que la femme condamnée est en état de grossesse, l’exécution de sa peine privative de liberté prononcée est commencée six (6) mois après son accouchement. Article 46 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Le complice d’un crime ou délit est celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause : 1°) procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ; 2°) aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent. Article 30 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal