CHAPITRE III : REGIME APPLICABLE AUX AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES
ARTICLE 30 L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de la présente loi. L’implantation est précédée de l’intervention : d’un expert hydrologue ou hydrogéologue pour les ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ; des services du Ministère en charge des ressources en eau et des Ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration….