Non.
La mise en place du dispositif technique pour accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.
Article 641-42 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale