Oui.
Pour la constatation des infractions entrant dans ce champ d’application :
- la cybercriminalité ;
- l’association de malfaiteurs ;
- le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
- les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier ;
et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place et à l’utilisation de tout appareil ou dispositif technique approprié afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.
Articles 641-1 et 641-43 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure