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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 5 : LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 62 Il est établi par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et communiqué au Parlement, en annexe à la loi initiale des finances, à titre d’information, un rapport sur la situation budgétaire des sociétés d’Etat. Ce rapport indique à titre comparatif, pour chaque société, le montant et l’état d’exécution du budget de l’exercice écoulé et celui de l’exercice en cours ainsi que le montant en volume et en pourcentage de la part des subventions de l’Etat dans…

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CHAPITRE 3 : LA TUTELLE ADMINISTRATIVE

SECTION 1 : REGLES GENERALES APPLICABLES A LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ARTICLE 42 Chaque société d’Etat est placée sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société d’Etat.   ARTICLE 43 L’exercice de la tutelle est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les règles de tutelle sont fixées par décret dans le respect de l’autonomie de gestion de la société d’Etat…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 37 Chaque société d’Etat est contrôlée par deux commissaires aux comptes, auxquels sont adjoints deux suppléants. Les commissaires aux comptes sont nommés, pour trois exercices sociaux, par arrêté du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Leurs fonctions expirent après l’approbation des comptes du troisième exercice de leur mandat. Le mandat des commissaires aux comptes est renouvelable au plus deux fois. Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat…

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CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

ARTICLE 33 Lorsque l’Etat confie à une société d’Etat une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société d’Etat, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution, la rémunération des services de la société d’Etat aux usagers du service public délégué. La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les conditions et modalités de détermination de la rémunération de la société d’Etat, en contrepartie de l’exécution…

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CHAPITRE 3 : CONVENTIONS REGLEMENTEES OU INTERDITES

ARTICLE 31 Les conventions auxquelles sont intéressées, directement ou indirectement, un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’Etat, en sa qualité d’actionnaire unique de la société d’Etat sont autorisées par le conseil d’administration. Le président du conseil d’administration en avise les commissaires aux comptes, qui établissent un rapport adressé au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Ces conventions sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les conventions mentionnées au présent article, qui…

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CHAPITRE 2 : LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 26 Le conseil d’administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur général. La révocation du directeur général peut être prononcée, à tout moment, par le conseil d’administration, pour justes motifs. Une prime d’installation et une indemnité de départ lui sont allouées dans les conditions et les limites fixées par décret. Lorsque le directeur général, nommé par le conseil d’administration, est fonctionnaire, il doit obligatoirement et préalablement à sa prise de fonction, être placé en situation de détachement,…

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CHAPITRE 1 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 15 La société d’Etat est administrée par un conseil d’administration. Un décret détermine les ministères, institutions et personnes morales composant le conseil d’administration de la société d’Etat, au regard des missions qui lui sont assignées. L’Etat désigne un nombre d’administrateurs compris entre trois et douze. Les administrateurs sont proposés par les structures représentées au conseil d’administration.   ARTICLE 16 Les administrateurs sont nommés et révoqués par décret, sur rapport conjoint des ministres de tutelle. La durée du mandat…

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TITRE II : MODALITES DE CREATION ET DE CONSTITUTION

ARTICLE 6 La société d’Etat est créée par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle technique et financière. La création d’une société d’Etat est obligatoirement précédée d’une étude de faisabilité, assortie d’un plan d’affaires quinquennal, justifiant l’opportunité et l’intérêt de sa création au regard de son positionnement stratégique ou de sa rentabilité dans le secteur de son activité. Les conclusions de cette étude sont validées par les ministres de tutelle technique ainsi que…

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