CHAPITRE 4 : DES DECRETS DE DECHEANCE
ARTICLE 74 Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au «Journal officiel» de la République de Côte d’Ivoire. L’intéressé a la faculté, dans le délai d‘un (1) mois à dater de l’insertion au «…