CHAPITRE 4 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE
ARTICLE 9 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu au Sénat sous les réserves énoncées aux articles suivants. ARTICLE 10 Le candidat à l’élection de sénateur doit être âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, être de nationalité ivoirienne et justifier d’une résidence effective dans la circonscription électorale choisie. ARTICLE 11 Sont inéligibles les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis…