CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions…