CHAPITRE PREMIER : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D’ITERATIF DEFAUT
SECTION 1 : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ARTICLE 169 Lorsque le prévenu renvoyé ou cité devant une juridiction militaire pour un crime ou un délit n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après accomplissement des formalités suivantes. ARTICLE 170 1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la…