CHAPITRE PREMIER : REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION

ARTICLE 100 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être placées sous le couvert d’un acquit-à-caution ;

2°) Le directeur des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

3°) Le directeur des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquits-à- caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités, ou la production de certains documents.

 

ARTICLE 101

1°) L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements ;

2°) Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut-être remplacée par la consignation des droits et taxes.

 

ARTICLE 102

1°) Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies ;

2°) Le directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré, soit par les autorités consulaires ivoiriennes, soit par les Douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier.

 

ARTICLE 103 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination ;

2°) Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur ;

3°) Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

 

ARTICLE 104

Les modalités d’application des articles 100 à 103 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 105

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.