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ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER

ARTICLE PREMIER Les articles 1, 18, 37, 53 et 82 de la loi n° 96-669 du 29 août 1996 relative au code pétrolier sont modifiés comme suit : ARTICLE PREMIER (NOUVEAU) Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a) « abandon » : le bouchage permanent d’un puits selon les lois en vigueur en Côte d’Ivoire et dans les règles de l’art de l’industrie pétrolière internationale ; la mise hors service, le retrait du site et…

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LE CODE DES INVESTISSEMENTS (ORD. ABROGEE)

(ORDONNANCE N° 2012-487 DU 7 JUIN 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS) LE CODE DES INVESTISSEMENTS DE 2018 : CODE EN VIGUEUR   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1  –  4) TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (ART. 5  –  20) TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (ART. 21 –  28) TITRE IV : REGIMES D’INCITATION SOUS-TITRE I : REGIME DE DECLARATION CHAP. PREMIER : PROCEDURES (ART.   29 –  30) CHAP. 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (ART. 31  –  33)…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par : a) agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ; b) code : le présent Code des investissements ; c) création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ; d) début de réalisation des travaux : les travaux de génie…

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TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 5 Les investisseurs dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement dans le respect des lois et règlement en vigueur en Côte d’Ivoire. ARTICLE 6 Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions…

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TITRE III : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS (2012)

ARTICLE 21 Les investisseurs s’obligent au respect des lois et règlements de l’Etat de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 22 Le principe de liberté d’investissement ne fait pas obstacle à l’application de la politique nationale destinée à favoriser l’association entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.   ARTICLE 23 L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques.   ARTICLE 24 Les investisseurs bénéficiant d’avantages institués par le présent Code sont tenus…

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CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (2012)

ARTICLE 29 Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’organisme national chargé de la promotion des investissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la déclaration. L’organisme national, chargé de la promotion des investissements, tient à la disposition des investisseurs des formulaires adaptés aux différents types d’investissements prévus par le présent Code.   ARTICLE 30 L’attestation de dépôt visé à l’article 29 confère, de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE DECLARATION (2012)

ARTICLE 31 Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 33 ci-dessous. ARTICLE 32 Le régime de déclaration dont les conditions d’application sont définies à l’article 38 ci-dessous, s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création d’activités. ARTICLE 33 Le régime de déclaration défini par le présent Code, s’applique aux secteurs d’activités suivants : agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture y compris les activités…

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (2012)

ARTICLE 34 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en trois zones A, B, et C définies par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 35 La durée du bénéfice des avantages accordés est de : cinq (5) ans pour les investissements réalisés en zone A; huit (8) ans pour les investissements réalisés en zone B ; quinze (15) ans…

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