CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 19 Les magistrats en fonction dans un emploi judiciaire sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. ARTICLE 20 Les contrats d’engagement prévus à l’article 67 de la loi portant statut de la Magistrature sont passés au nom du Gouvernement ivoirien, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. ARTICLE 21 Sont abrogés les…