TITRE III : TRANSPORTS DE CORPS
ARTICLE 32 Le transport du corps, avant l’inhumation, hors des limites de la commune ou de la localité où s’est produit le décès doit être autorisé : 1°) par le sous-préfet lorsque le transport est prévu, a l’intérieur des limites de la sous-préfecture, dans une agglomération non érigée en commune ; 2°) par le sous-préfet du lieu de décès, avec l’accord préalable du maire ou du sous-préfet du lieu d’inhumation selon le cas, lorsque l’inhumation doit avoir lieu en…