TITRE VI : POMPES FUNEBRES

ARTICLE 48

Le service extérieur des pompes funèbres comporte exclusivement :

1°) la fourniture du personnel et des véhicules nécessaires au transport des corps d’un point à un autre d’une même localité, à l’exclusion des transports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, en simple transit, sans cérémonie ni inhumation sur le territoire de ladite localité ;

2°) la fourniture et la livraison des linceuls étanches et des cercueils de tout genre, ainsi que la fourniture et la pose de accessoires destinés, à en permettre la fermeture, la manutention, l’identification, ou à en assurer l’étanchéité dans les cas où elle est prescrite par le présent décret ;

3°) la fourniture et la pose de toute tenture ou décoration de caractère funéraire dans les endroits ouverts au public ou en bordure de la voie publique, à l’exception de la décoration extérieure des édifices cultuels ainsi que des signes ou monuments funéraires placés sur les tombes individuelles.

 

ARTICLE 49

Dans les communes, le service défini à l’article précédent sera assuré par la commune, soit directement en régie, soit par concession à l’entreprise, sauf si la municipalité a décidé de le confier à l’initiative privée.

En dehors des communes, le service extérieur des Pompes funèbres est règlementé par arrêté préfectoral compte tenu des possibilités locales.

 

ARTICLE 50

Lorsque le service sera assuré en régie directe ou donné en concession, les fournitures et prestations mentionnées à l’article 48 donneront lieu à la perception de taxes dont les tarifs seront votés par les conseils municipaux et approuvés par l’autorité de tutelle. Tous les objets non compris dans l’énumération ci-dessus seront laissés aux soins des familles.

Le matériel fourni par les communes ou leur concessionnaire devra être constitué en vue aussi bien d’obsèques religieuses de tout culte que d’obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

 

ARTICLE 51

Dans les communes où le service extérieur des Pompes funèbres est laissé à l’initiative privée le maire pourra prendre, par arrêté, toute mesure qu’il jugera nécessaire pour assurer l’hygiène et la décence des opérations funéraires et notamment le respect des prescriptions des articles 28, 29 et 30 du présent décret.

 

ARTICLE 52

La décoration intérieure et extérieure des édifices de tout culte et l’ordonnancement des cérémonies qui pourront s’y dérouler à l’occasion des obsèques constituent le service intérieur des Pompes funèbres.

 

ARTICLE 53

Le service intérieur défini à l’article précédent appartient aux autorités religieuses responsables de chaque édifice culturel qui peuvent en assurer l’exploitation directement ou par entreprise et sans que les autorités administratives ou municipales aient en à connaître sauf, le cas échéant, pour faire respecter l’ordre public.

 

ARTICLE 54

Forment le service libre des Pompes funèbres :

1°) la décoration, à l’occasion d’un décès, des maisons mortuaires et généralement de toutes propriétés privées, à l’exception de la décoration extérieure visée à l’article 48 du présent décret ;

2°) la fourniture de tous accessoires ou garnitures destinés à la décoration des cercueils et non compris dans l’énumération figurant à l’article 48 du présent décret ;

3°) l’organisation et l’ordonnancement de toutes cérémonies funèbres en quelque lieu qu’elles puissent se dérouler ;

4°) le transport des corps sans pompe, ni cérémonie visé aux articles 35 et 36 du présent décret, sous réserve que soient observées les prescriptions des articles 28, 35 et 36 ;

 

ARTICLE 55

Toute entreprise spécialisée peut librement, dans le cadre de la législation en vigueur, faire sur tout le territoire de la République les fournitures et prestations définies à l’article précédent.

 

ARTICLE 56

En raison du caractère impératif des opérations d’inhumations et de l’urgence qui s’y attache, les créanciers de frais funéraire bénéficieront, pour le recouvrement de leurs créances, d’un privilège général qui prendra rang immédiatement après celui du trésor public.

 

ARTICLE 57

S’il ne se trouve personne pour prendre la responsabilité de pourvoir aux obsèques d’un défunt ou en cas de défaillance de ce responsable, le paiement des frais funéraires incombe de plein droit à la succession du défunt ou, à défaut, aux personnes qui auraient été de son vivant, tenues envers lui à la dette alimentaire.

Dans ce cas, le privilège institué par l’article 56 sera limité au recouvrement d’une somme égale au douzième du revenu annuel déclaré par le défunt ou par la personne qui aurait été éventuellement tenue à la dette alimentaire selon le cas.

 

ARTICLE 58

Dans les limites fixées au dernier de l’article 57, les créanciers des frais funéraires seront réputés bénéficiaires privilégiés de tout texte légal, réglementaire ou contractuel ayant pour objet le versement d’allocations, de capitaux ou indemnités à l’occasion du décès de la personne dont ils auront pourvu aux obsèques. Une simple signification de ces créanciers par lettre recommandée aux organismes débiteurs des sommes susvisées vaudra opposition à tout paiement. Ils seront tenus de valider ensuite cette opposition dans un délai de huit (8) jours francs en fournissant aux organismes intéressés le mémoire détaillé et certifié exact de leurs créances dont le paiement leur sera affecté en priorité et à due concurrence par lesdits organismes après vérification.

 

ARTICLE 59

Seront ensuite, dans l’ordre, affectés par le privilège général défini à l’article 56 et dans les limites fixées à l’article 57 :

1°) les biens mobiliers et immobiliers de personne ayant passé commande aux obsèques ;

2°) les biens mobiliers et immobiliers du défunt ;

3°) les biens mobiliers et immobiliers de la personne tenue à la dette alimentaire.

 

ARTICLE 60

Si le défunt ne laisse aucune succession et que le créancier ne puisse bénéficier des dispositions de l’article 58, les frais funéraire, en cas d’absence d’un responsable solvable ayant passé commande ou de défaillance de ce responsable incomberaient à la collectivité.

 

ARTICLE 61

L’action en recouvrement des frais visés au présent titre se prescrit par cinq (5) ans.

 

ARTICLE 62

Sont abrogés, l’arrêté ministériel du 27 juillet 1916 et l’arrêté local n° 3733 AP. du 18 mai 1956 et toutes les dispositions contraires au présent décret.

 

ARTICLE 63

Les ministres de l’Intérieur et de la Santé publique sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Abidjan, le 18 avril 1963

Félix HOUPHOUET-BOIGNY