SECTION 1 :
PRINCIPE
ARTICLE 51
La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.
SECTION 2 :
NATURE
ARTICLE 52
Les titres sociaux sont des biens meubles.
SECTION 3 :
DROITS ET OBLIGATION ATTACHES AUX TITRES
ARTICLE 53
Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :
1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ;
4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
ARTICLE 54
Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l’obligation de chaque associé, visés à l’article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale.
Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.
ARTICLE 55
Les droits mentionnés à l’article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.
SECTION 4 :
VALEUR NOMINALE
ARTICLE 56
Les titres de même catégorie émis par une société doivent avoir la même valeur nominale.
SECTION 5 :
NEGOCIABILITE – CESSIBILITE
ARTICLE 57
Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.
ARTICLE 58
Les sociétés par actions émettent des titres négociables.
L’émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables.
Sont nuls tous contrats conclus, titres émis ou garanties accordées en violation des dispositions du présent alinéa.
ARTICLE 59
Dans tous les cas où le présent Acte uniforme prévoit la cession des titres sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai.
SECTION 6 :
DETENTION DES TITRES SOCIAUX PAR UN SEUL ASSOCIE
ARTICLE 60
Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un (1) an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.