TITRE 3 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DU RESULTAT / CHAPITRE 1 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS (2014)

SECTION 1 :

PRINCIPE

ARTICLE 137

A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête les Etats financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

SECTION 2 :

APPROBATION

ARTICLE 138

Le gérant, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

 

ARTICLE 139

Figurent dans l’Etat annexé inclus dans les Etats financiers de synthèse :

1°) un Etat des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ;

2°) un Etat des sûretés réelles consenties par la société.

 

ARTICLE 140

Dans les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les Etats financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire.

Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les Etats financiers de synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice.

 

ARTICLE 141

Toute modification dans la présentation des Etats financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes.