SECTION 2 : REGIME DES PENSIONS MILITAIRES
ARTICLE 21 Le nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, tel que prévu aux articles 76 (1°) 76 (2°) et 77 (I°) de l’ordonnance, est fixé à quinze. ARTICLE 22 Le nombre d’années minimum de services liquidables dûment validés, prévu à l’article 78 de l’ordonnance, permettant au militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis droit à pension de retraite, de bénéficier d’une solde de réforme, est fixé à cinq. ARTICLE 23 L’âge auquel il…