CHAPITRE PREMIER : DU DROIT DE REPONSE (2004)

ARTICLE 150

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle ; le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il propose d’y apporter.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle doit être également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

ARTICLE 151

La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit (8) jours suivant la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre (4) jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de première Instance, statuant en matière de référé par la mise en cause de la personne visée à l’article 150 ci-dessus. Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours.

La présente procédure n’est pas exclusive d’un éventuel recours auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle afin qu’elle soit fait droit à la demande de droit de réponse.

ARTICLE 152

En période de campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le droit de réponse est diffusé sans délai dès réception.

ARTICLE 153

Toute personne qui assure, à quelque titre que ce soit et sous quelle que forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle est tenu de garantir l’exercice du droit de réponse tel que décrit dans la présente loi que la production soit propre ou pas.

La personne visée à l’alinéa précédent désigne un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.

ARTICLE 154

La personne qui désire faire usage de son droit de réponse doit préciser la date et l’heure de l’émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle doit également indiquer les passages contestés et la teneur de sa réponse.

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent conserver pendant quinze (15) jours au minimum l’enregistrement intégral de leurs émissions.

En cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l’alinéa précédent est prorogé jusqu’à l’intervention du règlement définitif du litige.

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent informer le demandeur du jour et de l’heure où sera diffusée sa réponse, annoncée comme l’exercice du droit de réponse. Il doit être fait mention de l’émission incriminée.

La diffusion du droit de réponse ne doit pas être accompagnée de commentaires qui mettent en doute le contenu du message du demandeur.

ARTICLE 155

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi, peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leurs droits par l’intermédiaire de leur représentant légal.

ARTICLE 156

L’exercice du droit de réponse s’applique aussi bien aux organismes des services publics qu’à ceux du secteur privé qui assurent à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle.

ARTICLE 157

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d’un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service tant que ce message est accessible au public.

ARTICLE 158

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au responsable de la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides.

Le délai de huit (8) jours fixé à l’article 151 ci-dessus pour la demande d’exercice du droit de réponse est porté à quinze (15) jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile.

Pour les services de communication publique en ligne, la demande d’exercice du droit de réponse est présentée dans les quatre (4) jours suivant la réception du message.

ARTICLE 159

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est conservée et peut être consultée par le public pendant trente jours à compter de la date de sa diffusion.

La correction ou la suppression du message incriminé est faite dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de contestation.

Ces délais peuvent être prorogés avec l’accord du demandeur. Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

L’absence de réponse sauf accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l’article 151 ci-dessus.

ARTICLE 160

La réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou la mise à disposition du public.

Pour les services de communication publique en ligne, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 161

Pour les services de communication publique en ligne, la preuve du contenu du message peut être rapportée par tout moyen.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la station de radiodiffusion jusqu’au règlement définitif du litige.