ARTICLE 144
Sur demande du bureau de l’Assemblée nationale, les organismes du secteur public peuvent transmettre en direct les débats de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 145
Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
ARTICLE 146
Un temps d’émission est accordé aux formations politiques ainsi qu’aux organisations syndicales et professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
ARTICLE 147
Les droits du personnel et des journalistes des organismes du secteur public ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
ARTICLE 148
En cas de cessation concertée du travail dans les organismes du secteur public, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
- le préavis de grève doit parvenir aux directeurs généraux des organismes du secteur public dans un délai de six (6) jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée ;
- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
- la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et télévision doivent être assurées par les services ou le personnel des organismes du secteur public qui en sont chargés ;
- une décision de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnes strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents des organismes concernés peuvent requérir.
ARTICLE 149
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le directeur général de chaque organisme est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnel présents permettent d’assurer. Il prend, en relation avec les responsables syndicaux, toutes les dispositions utiles à l’effet d’assurer le service minimum.