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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 45 Il est prélevé une partie du produit des redevances, confiscations, amendes et transactions recouvrées, pour être répartie entre les agents de la structure nationale de métrologie, les fonctionnaires, agents habilités et ayants droit, suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Le personnel de la structure de métrologie bénéficie, en outre, d’indemnités particulières et de primes d’incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret.   ARTICLE 46 Toute personne ou toute entreprise…

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SECTION 3 : TRANSACTIONS ET POURSUITES JUDICIAIRES

ARTICLE 42 Le ministre chargé de la Métrologie, sur demande de la structure nationale de Métrologie, peut accorder au délinquant le bénéfice d’une transaction pécuniaire. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le délai d‘un (1) mois, à compter de la notification au contrevenant de l’offre de la transaction. Après règlement de la transaction par le contrevenant, les instruments de mesure saisis peuvent être remis à leur propriétaire, envoyés pour réparation à un réparateur agréé…

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SECTION 2 : PROCÉDURES

ARTICLE 39 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents assermentés de la structure nationale de métrologie. Sont également habilités à constater les infractions, les officiers de police judiciaire, les agents des corps de Gendarmerie et de Police, les agents assermentés des circonscriptions administratives du ministère en charge du Commerce sur demande expresse de la structure nationale de métrologie. Lorsque ceux-ci, au cours des vérifications ou des enquêtes relevant de leur compétence, viennent à…

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SECTION 1 : INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 35 Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque trompe ou tente de tromper le contractant sur la quantité de marchandises livrées : soit à l’aide d’instruments de mesure falsifiés, inexacts ou portant la marque de refus de la structure nationale de métrologie ; soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de mesurage ou…

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CHAPITRE 8 : TAXE OU REDEVANCE MÉTROLOGIQUE ET TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICES MÉTROLOGIQUES

ARTICLE 32 Donnent lieu au paiement d’une taxe ou d’une redevance métrologique : le contrôle métrologique légal ; la délivrance des agréments.   ARTICLE 33 Les prestations de services métrologiques définies à l’article 23 de la présente loi font l’objet d’une tarification. Donnent lieu au paiement d’une redevance en plus de la tarification, le jaugeage et le baremage des citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures et le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite…

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CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS D’INSTRUMENTS DE MESURE

ARTICLE 29 Toute institution publique ou privée est tenue de démontrer le raccordement de ses étalons et instruments de mesure aux étalons nationaux ou internationaux pour les activités suivantes : la réalisation des essais et analyses dans le cadre des contrôles officiels ; la production des biens dont les normes sont rendues d’application obligatoire; la sollicitation d’attestation ou un certificat de conformité aux normes; la participation à tout programme soutenu par l’Etat ; la candidature à un marché public….

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CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS LIÉES À  L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS

ARTICLE 25 L’activité d’importation, de fabrication, d’installation, de réparation d’instruments de mesure, de prestation de services métrologiques est soumise à agrément préalable du ministre chargé de la métrologie sur proposition de la structure nationale de métrologie. Les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice des activités mentionnées à l’alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 26 L’activité de fabrication d’instrument de mesure est soumise à une validation préalable de l’évaluation de type du ministre…

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SECTION 2 : LES PRESTATIONS DE SERVICES MÉTROLOGIQUES

ARTICLE 23 Les prestations de services métrologiques portent sur les prestations ci-après : les études et essais de modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation ou de leur homologation ; l’étalonnage ou vérification d’instruments de mesure ; le jaugeage et baremage de citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures ; l’inspection d’instruments de mesure; l’évaluation de conformité des instruments de mesure; le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite de circonstances imputables aux…

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