CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 45 Il est prélevé une partie du produit des redevances, confiscations, amendes et transactions recouvrées, pour être répartie entre les agents de la structure nationale de métrologie, les fonctionnaires, agents habilités et ayants droit, suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Le personnel de la structure de métrologie bénéficie, en outre, d’indemnités particulières et de primes d’incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret. ARTICLE 46 Toute personne ou toute entreprise…