Non.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas passé spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.
Articles 1862, 1863 et 1864 du Code Civil