La société finit :
- par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;
- par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
- par la mort naturelle de quelqu’un des associés ;
- par la mort civile, l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux ;
- par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.
Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies.
Au second cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.
La dissolution de la société par la volonté de l’une des Parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps.
La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce à s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s’appliquent aux partages entre associés
Articles 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 et 1872 du Code Civil