Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.
Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour les règlements des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois (3) mois depuis que la Partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement ou si ce règlement a reçu sa part un commencement d’exécution.
Articles 1853 et 1854 du Code Civil