CHAPITRE 4 : LES CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

ARTICLE 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle.

 

ARTICLE 15

Si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.

Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.

 

ARTICLE 16

Si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine considère que l’enfant est adoptable :

elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;

  • elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
  • elle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus; et ;
  • elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’Etat d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

 

ARTICLE 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’Etat d’origine que

  • si l’Autorité centrale de cet Etat s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
  • si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité centrale de l’Etat d’origine le requiert;
  • si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive; et
  • s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

 

ARTICLE 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.

 

ARTICLE 19

Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies.

Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

 

ARTICLE 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

 

ARTICLE 21

Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que l’Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:

  • de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
  • en consultation avec l’Autorité centrale de l’Etat d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
  • en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.

Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

 

ARTICLE 22

Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.

Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :

  • remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et ;
  • sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.

L’Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.