CHAPITRE 1 : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

ARTICLE 30

Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous dénommée « la Commission », chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.

 

ARTICLE 31

1. La Commission se compose de onze (11) membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit ;

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

 

ARTICLE 32

La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.

 

ARTICLE 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

 

ARTICLE 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux (2) candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux (2) candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux (2) ne peut être national de cet Etat.

 

ARTICLE 35

1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins quatre (4) mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission ;

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un (1) mois au moins avant les élections, aux Chefs d’Etat et de Gouvernement.

 

ARTICLE 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six (6) ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre (4) des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux (2) ans, et le mandat de trois (3) autres au bout de quatre (4) ans.

 

ARTICLE 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.

 

ARTICLE 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

 

ARTICLE 39

1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet ;

2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six (6) mois.

 

ARTICLE 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.

 

ARTICLE 41

Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

 

ARTICLE 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-président pour une période de deux (2) ans renouvelable ;

2. Elle établit son règlement intérieur ;

3. Le quorum est constitué par sept (7) membres ;

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante ;

5. Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

 

ARTICLE 43

Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.

 

ARTICLE 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine.