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DEUXIEME PARTIE :

ARTICLE 42 Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. ARTICLE 43 1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le Comité se compose de 10 experts…

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TROISIEME PARTIE

ARTICLE 46 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.   ARTICLE 47 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.   ARTICLE 48 La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.   ARTICLE 49 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire…

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PREAMBULE

Les États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé…

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ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT CONCLUE LE 20 NOVEMBRE 1989 A l’ONU

Les pays signataires de la convention de la Haye sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale sont : ETATS SIGNATAIRES   Afghanistan   Afrique du Sud   Albanie Allemagne   Algérie   Andorre   Angola   Antigua et Barbuda   Argentine   Arménie   Australie   Autriche   Azerbaïdjan   Bahamas   Bahreïn   Bangladesh   Barbade   Belgique   Belize   Bénin   Bhoutan   Birmanie   Biélorussie   Bolivie   Bosnie Herzégovine…

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LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT DU 29 MAI 1993)

CHAMP D’APPLICATION CHAP. 1 : OBJET (ART. 1 – 3) CHAP. 2 : CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES (ART. 4 – 5) CHAP. 3 : AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES (ART. 6 – 13) CHAP. 4 : CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE (ART. 14 – 22) CHAP. 5 : RECONNAISSANCE ET LES EFFETS DE L’ADOPTION (ART. 23 – 27) CHAP. 6 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 28 – 42) CHAP. 7 : CLAUSES FINALES (ART. 43 – 48) ETATS  SIGNATAIRES  …

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CHAMP D’APPLICATION

Les Etats signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine, Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d’origine,…

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CHAPITRE 1 : OBJET

ARTICLE 1 La présente Convention a pour objet: d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; d’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants; d’assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.   ARTICLE 2…

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CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 4 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine: ont établi que l’enfant est adoptable; ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant; se sont assurées : que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences…

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