CHAPITRE III : AUTRES SANCTIONS
ARTICLE 75 Les établissements de crédit, qui n’auront pas constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires qui seraient instituées en vertu de l’article 56 ou qui ne lui auront pas cédé leurs avoirs en devises lorsqu’ils en sont requis conformément à l’article 17 des Statuts de ladite Banque, seront tenus envers celle-ci, d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard. ARTICLE 76 Les établissements de crédit, qui…