CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 108 Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé parental, d’un congé maladie de courte durée, d’un congé maladie de longue durée, d’un congé exceptionnel de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité ne doit exercer, à titre professionnel, aucune activité privée lucrative. En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire est suspendue jusqu’au jour ou l’intéressé cesse l’activité interdite, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Le fonctionnaire bénéficiaire de l’un des congés prévus à l’alinéa…