CHAPITRE 5 : SECURISATION DU PALAIS DE JUSTICE OU DU LIEU DE L’AUDITION
ARTICLE 19 Le président de la juridiction saisie ou l’autorité extrajudiciaire, peut ordonner des mesures de sécurisation du palais de justice ou du lieu de l’audition pour les victimes, dénonciateurs, experts et témoins, s’il le juge nécessaire. Ces mesures sont, notamment : 1°) le contrôle de l’accès aux locaux de la juridiction ou du lieu d’audition ; 2°) la création d’une zone protégée autour de la personne à protéger ; 3°) l’aménagement des points d’entrée et de sortie discrets…