CHAPITRE 5 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION
ARTICLE 33 Le contrat de bail à usage d’habitation qui vient à échéance est renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à moins que : a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un ascendant ou descendant ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ; b) le locataire ne remplisse pas ses…