CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 30

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, tout dépositaire par état ou par profession, d’informations relatives aux mesures de protection et aux données personnelles de la personne protégée, qui, hors le cas où il est appelé à témoigner en justice ou celui où la loi l’oblige à faire connaître ces informations, les a pourtant révélées.

La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection des victimes, témoins, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées est punie des mêmes peines même si elle intervient après la fin des enquêtes et des procédures.

 

ARTICLE 31

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, celui qui, sans autorisation, révèle un fait déclaré secret par la loi ou déclaré secret par le juge ou l’autorité saisie, dont il a eu connaissance au cours d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire à laquelle il a assisté, notamment comme partie, témoin, interprète ou représentant d’une des parties.

 

ARTICLE 32

Le dépositaire mentionné à l’article 30 de la présente loi est puni de l’emprisonnement de cinq à dix ans si la divulgation a facilité la commission d’actes ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la personne à protéger, d’un membre de sa famille, d’un allié ou d’un proche, ou ayant occasionné un préjudice à son patrimoine.

La peine est l’emprisonnement de vingt ans si la divulgation des informations a facilité l’homicide de la personne à protéger.

 

ARTICLE 33

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs l’agent chargé d’assurer la protection qui, par sa négligence, son imprudence, son inattention ou par l’inobservation des règlements, occasionne involontairement un préjudice à la personne à protéger.

 

ARTICLE 34

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque ne réunissant aucune des conditions ou ne se trouvant dans aucune des circonstances pour en bénéficier, s’est fait attribuer par des moyens frauduleux la qualité de personne à protéger, pour obtenir la mise en œuvre des mesures de protection prévues dans la présente loi.

Le juge prononce contre le condamné le remboursement des frais engagés pour assurer sa protection.