CHAPITRE 6 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

ARTICLE 20

Quiconque, en raison de sa participation à une enquête ou à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, obtient des informations sur l’identité réelle d’une personne à protéger, est tenu de ne pas les divulguer au public.

 

ARTICLE 21

Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration avec un programme de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts ou autres personnes concernées, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l’objet ne peut divulguer ces informations qu’avec l’autorisation du Bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées.

 

ARTICLE 22

La personne protégée ou à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection dont elle fait l’objet aux personnes qui assurent sa prise en charge qu’avec l’autorisation du Bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées.

 

ARTICLE 23

La personne qui collabore à un programme de protection est tenue de conserver la confidentialité de toute information connue en raison de sa participation à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

 

ARTICLE 24

La personne à protéger est tenue de garder le secret des informations relatives à la sécurité des personnes impliquées dans le programme de protection.