CAN. 934
§ 1. La très sainte Eucharistie:
1 doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique;
2 peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles.
§ 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.
CAN. 935
Personne n’est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage, à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient observées.
CAN. 936
Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à la maison; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.
CAN. 937
Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement.
CAN. 938
§ 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire.
§ 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.
§ 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.
§ 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.
§ 5. La personne qui est chargée de l’église ou de l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.
CAN. 939
Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.
CAN. 940
Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.
CAN. 941
§ 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.
§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l’église ou de l’oratoire.
CAN. 942
Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l’adore; cependant, cette exposition n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.
CAN. 943
Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l’Évêque diocésain.
CAN. 944
§ 1. Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.
§ 2. Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.