CHAPITRE II : LA PERTE DE L’OFFICE ECCLESIASTIQUE
CAN. 184 § 1. Un office ecclésiastique se perd par l’expiration du temps déterminé, par la limite d’âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation. § 2. L’extinction de quelque manière que ce soit du droit de l’autorité qui a conféré un office ecclésiastique n’entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit. § 3. Quand la perte d’un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt…