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CHAPITRE II : LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

Can. 1507 § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige.  Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret. § 2. Si le…

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CHAPITRE I : LES CENSURES

Can. 1331 § 1. À l’excommunié il est défendu: 1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient; 2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements; 3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement. § 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable: 1…

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CHAPITRE II : LES JOURS DE PENITENCE

Can. 1249 Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons…

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CHAPITRE V : LES CIMETIÈRES

Can. 1240 § 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites. § 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.   Can. 1241 § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière. § 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À CONFIRMER

Can. 889 § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation. § 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.   Can. 890 Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À BAPTISER

Can. 864 Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.   Can. 865 § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. § 2. Un…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU BAPTÊME

Can. 850 Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement. Can. 851 – La célébration du baptême doit être dûment préparée.  Par conséquent: 1  l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de…

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TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS

Can. 710 L’institut séculier est l’institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s’efforcent de contribuer surtout de l’intérieur à la sanctification du monde.   Can. 711 Du fait de sa consécration, le membre d’un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu’elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.   Can….

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