CHAPITRE III : LES RESCRITS
CAN. 59 § 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. § 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement. CAN. 60 Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela…