LOI RELATIVE À L’ABSENCE ET À LA DISPARITION
(LOI N° 2022-885 DU 23 NOVEMBRE 2022 RELATIVE À L’ABSENCE ET À LA DISPARITION) CHAPITRE 1 : L’ABSENCE CHAPITRE 2 : LA DISPARITION
(LOI N° 2022-885 DU 23 NOVEMBRE 2022 RELATIVE À L’ABSENCE ET À LA DISPARITION) CHAPITRE 1 : L’ABSENCE CHAPITRE 2 : LA DISPARITION
(DECRET N°2019-593 DU 3 JUILLET 2019 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ NATIONALE DE LA PRESSE) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET ORGANISATION (ART. 3 – 23) CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS (ART. 24 – 29) CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT ET SAISINE (ART. 30 – 33) CHAPITRE 5 : PROCÉDURE ET DÉCISIONS DE L’ANP (ART. 34 – 43) CHAPITRE 6 : LES MODALITÉS D’APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LES MONTANTS DES…
ARTICLE 28 Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. ARTICLE 29 Le présent décret abroge le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 et toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 30 Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,…
ARTICLE 27 Tout Certificat Foncier établi en violation des dispositions du présent décret est nul et de nul effet. Les auteurs des infractions sont passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 25 Il est tenu dans chaque préfecture, un registre des certificats fonciers dit registre foncier rural pour l’enregistrement de toutes les informations foncières rurales. ARTICLE 26 Le registre des certificats fonciers est mis en harmonie avec le système d’information foncière tenu par l’Agence foncière rurale et les services centraux et déconcentrés du ministère en charge de l’Agriculture.
ARTICLE 24 Le détenteur légal d’un certificat foncier est tenu de requérir l’immatriculation du bien foncier concerné dans le délai prévu par les dispositions légales en vigueur. En cas de cession ou de morcellement, le délai court à compter de la signature du certificat foncier initial.
SECTION 1 : ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT FONCIER ARTICLE 11 Dès réception du dossier de l’enquête officielle, l’Agence foncière rurale contrôle ce dossier et prépare le certificat foncier, qui est soumis à la signature du préfet de département, en deux exemplaires originaux. ARTICLE 12 Le certificat foncier est enregistré par le préfet et timbré aux frais du titulaire selon un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et du ministre chargé l’Agriculture. Le préfet conserve un…
ARTICLE 1 Toute personne, tout groupement informel des personnes physiques dûment identifiées, se prévalant de droits sur le domaine foncier rural coutumier, doit faire constater ces droits dans les délais prescrits par les dispositions légales en vigueur. Le constat est effectué au terme d’une enquête officielle réalisée aux frais du demandeur selon les modalités déterminées par les articles ci-après. SECTION I : LA DEMANDE D’ENQUÊTE ARTICLE 2 La demande d’enquête en vue de l’établissement d’un certificat foncier est…