CHAPITRE 1 : PIETONS
ARTICLE 226 Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l’usage des piétons, ceux-ci doivent s’y tenir. En cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger. ARTICLE 227 Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l’approche de véhicules ou d’animaux, doivent se ranger sur le bord le plus rapproché. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes, ainsi qu’à…