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TITRE XII : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 256 NOUVEAU (DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022) Les infractions routières ci-dessous mentionnées sont des contraventions et sont punies comme telles d’une amende de 20 000 à 360 000 francs CFA inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’ à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement : 01 – la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale; 02 – le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser ; 03 –…

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CHAPITRE 3 : RETRAIT DE LA CIRCULATION

ARTICLE 253 Lorsque le rapport de l’expert mentionné à l’article 250 du présent décret, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule est de nature à compromettre la sécurité des usagers, le ministre chargé du Transport routier, après avis de ses services compétents, peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation. Toutefois, le propriétaire du véhicule peut demander, à ses frais et en présence d’un représentant du ministre chargé du Transport routier…

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CHAPITRE 2 : MISE EN FOURRIERE

ARTICLE 246 NOUVEAU (DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022) Tout véhicule impliqué dans une infraction routière peut faire l’objet d’une mesure de conduite en fourrière en un lieu désigné par une autorité administrative pour le recevoir. La conduite en fourrière est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants d’infractions routières contraventionnelles prévues au présent décret : 01 – lorsque la cessation de l’une des infractions routières contraventionnelles mentionnées aux articles 256, 257 et…

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CHAPITRE 1 : IMMOBILISATION

ARTICLE 236 L’immobilisation est l’obligation prescrite par les agents de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, au conducteur d’un véhicule en cas d’infraction prévue à l’article 238 du présent décret, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. Elle peut être également prescrite par les inspecteurs du ministère en charge du Transport routier conformément à l’article 54 du présent décret,…

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CHAPITRE 2 : MONITEUR D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 235 II est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d’auto-école. Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de formation du moniteur, de délivrance et de retrait du certificat d’aptitude prévu à l’alinéa ci-dessus.

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CHAPITRE 1 : ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 234 La formation des candidats au permis de conduire est assurée par les auto-écoles. Les conditions de création, d’exploitation, de fonctionnement et de fermeture de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

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TITRE IX : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE BOIS EN GRUME

ARTICLE 233 Les transporteurs de bois en grume sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier, notamment en cas .de chute de billes sur la chaussée.

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CHAPITRE 2 : TROUPEAUX D’ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE

ARTICLE 230 La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.   ARTICLE 231 Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne….

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