TITRE III : DES CHAMBRES JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES
ARTICLE 15 L’affectation des conseillers aux différentes chambres est faite par arrêté’ du Président de la Cour suprême. ARTICLE 16 En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un président de chambre, les séances sont présidées par le conseiller de la chambre intéressée le plus ancien au tableau. ARTICLE 17 Dans le cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, d’un ou plusieurs conseillers, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer,…