CHAPITRE 2 : MONITEUR D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 235

II est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d’auto-école.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de formation du moniteur, de délivrance et de retrait du certificat d’aptitude prévu à l’alinéa ci-dessus.