TITRE IV : DES MOYENS AUTORISÉS
ARTICLE 25 Les véhicules utilisés dans le cadre des activités régies par le présent décret présentent les caractéristiques suivantes : une couleur unique déterminée pour chaque type d’activité, par arrêté du secrétaire général du Conseil national de Sécurité après avis du comité technique ; une impression sur les portières avant et le capot de l’enseigne et des coordonnées de l’entreprise. ARTICLE 26 L’utilisation de gyrophares, des accessoires extérieurs de signalisation lumineuse, des avertisseurs sonores ou lumineux est…