SOUS-TITRE 3 : COORDINATION SECURITE-PROTECTION-SANTE
ARTICLE 530 Est puni d’une amende de 500 000 à 5.000.000 de francs quiconque en qualité de maître d’ouvrage s’abstient : de désigner le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l’article 49 ; d’établir le plan général de coordination prévu à l’article 62 ; de constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu à l’article 64.