TITRE II : SANCTIONS DES ACTIVITES D’URBANISME

ARTICLE 282

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende
de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, quiconque aura réalisé une opération d’urbanisme, sans approbation préalable de l’autorité compétente.

 

ARTICLE 283

Sont considérés comme complices de l’infraction prévue à l’article précédent, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou tout autre maître d’œuvre qui aura participé à la réalisation de l’opération d’urbanisme considérée.

 

ARTICLE 284

Outre la sanction prévue à l’article 284 ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l’interruption des travaux et la remise en l’état primitif des lieux.

 

ARTICLE 285

La réalisation des opérations de lotissement au mépris des prescriptions énoncées dans l’arrêté d’approbation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération entraîne, l’application de la sanction prévue à l’article 284 ci-dessus à l’auteur de l’infraction.