ARTICLE 282 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA, quiconque aura réalisé une opération d’urbanisme, sans approbation préalable de l’autorité compétente.
Sont considérés comme complices de l’infraction prévue à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou tout autre maître d’œuvre qui aura participé à la réalisation de l’opération d’urbanisme considérée.
ARTICLE 283 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
Outre la sanction prévue à l’article 282 nouveau ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l’interruption des travaux et la remise en l’état primitif des lieux à la charge des contrevenants, auteurs et complices, y tenus solidairement.
ARTICLE 284 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
La réalisation des opérations de lotissement au mépris des prescriptions énoncées dans l’arrêté d’approbation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération, entraîne l’application de la sanction prévue à l’article 282 nouveau ci-dessus à l’auteur de l’infraction.
ARTICLE 285 – NOUVEAU
(LOI N° 2024-351 DU 06/06/ 2024)
Est puni des peines prévues à l’article 282 nouveau, quiconque viole les dispositions des décrets de déclaration d’utilité publique.