CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 23

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire.

Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission.

 

ARTICLE 24

Si l’avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté est empêché, il saisit le bâtonnier de l’Ordre qui pourvoit à son remplacement et avise le président du bureau local de l’assistance judiciaire.

Si l’huissier de justice désigné est empêché, il saisit le président du bureau local de l’assistance judiciaire qui pourvoit à son remplacement.

Le président du bureau local informe le bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’invite à se mettre en rapport avec l’auxiliaire de justice nouvellement désigné.

ARTICLE 25

L’assistance judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquels elle a été accordée et notamment :

  1. les droits de timbre et d’enregistrement et les taxes assimilées, soit sous forme d’exonération prévue par les lois fiscales, soit pour ceux qui demeurent exigibles sous forme de liquidation en débet ;
  2. les frais de greffe ;
  3. les émoluments et indemnités des avocats, officiers publics et ministériels désignés pour prêter leur concours ;
  4. les honoraires afférents aux expertises ou constats ;
  5. les taxes des témoins ;
  6. les frais de transport des magistrats, des avocats, des officiers publics et ministériels et des experts.

Les dépenses qui en résultent sont avancées par le Trésor.

 

ARTICLE 26

Lorsqu’il est condamné aux dépens, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire supporte exclusivement la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire, qui procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues, dans les formes ordinaires.

L’avocat commis ne peut réclamer des honoraires à l’assisté.

 

ARTICLE 27

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l’Etat sur la partie condamnée conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

 

ARTICLE 28

En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision.

Il est ensuite fait application à ces parts des articles 26 et 27 ci-dessus.

 

ARTICLE 29

Les frais faits à la requête de l’assisté auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire sont taxés suivant les tarifs en vigueur et payés par le Trésor dans les conditions prévues pour les frais de justice en matière pénale.