CHAPITRE 2 : MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 128 Lorsque, au cours des opérations de contrôle, les agents assermentés constatent qu’une infraction à la présente loi a été commise ou ont des raisons de croire qu’une telle infraction a été commise, ils peuvent notamment : consigner, à titre de mesure conservatoire, tous produits pharmaceutiques qu’ils soupçonnent d’avoir été fabriqués ou distribués ; saisir les substances toxiques qui ont été employées ou détenues sans autorisation spéciale ; recueillir tous éléments de preuve qu’ils estiment nécessaires, y compris…