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CHAPITRE 2 : PROPHYLAXIE

ARTICLE 35 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d’animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d’actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d’organismes techniques prévus à l’article 48 et des propriétaires ou détenteurs d’animaux, intervenant à titre individuel.   ARTICLE 36 Lorsque, à l’intérieur d’une aire s’étendant sur un ou plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire…

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TITRE III : MANDAT SANITAIRE ET ORGANISMES TECHNIQUES

ARTICLE 43 Les vétérinaires installés en clientèle privée peuvent bénéficier d’une délégation du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. sous la forme d’un mandat sanitaire, les habilitant à exercer des tâches de leur compétence technique relevant de la responsabilité du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. A cet effet, ils ont le statut de vétérinaire mandaté. Les conditions d’attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d’exercice et de contrôle…

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CHAPITRE I : MESURES GENERALES

TITRE IV : POLICE SANITAIRE CHAPITRE I : MESURES GENERALES ARTICLE 49 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut préciser, pour chaque maladie inscrite sur les catégories I ou il prévues à l’article 5 de la présente loi, les mesures spécifiques ou les modalités particulières d’application du présent chapitre.   ARTICLE 50 Les maladies réglementées sont immédiatement déclarées à l’autorité administrative compétente pour : 1°) tout animal atteint ou mort d’une maladie réglementée,…

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CHAPITRE 3 : MESURES FINANCIERES

ARTICLE 78 Sur la base de tarifs agréés, l’Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire, la mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à I t atelier d’équarrissage, la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des locaux et des moyens de transport, la vaccination si elle est rendue obligatoire et la destruction des matériels, des aliments des animaux, des produits, des sous-produits et des déchets…

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CHAPITRE 2 : PLANS D’URGENCE

ARTICLE 74 Un plan d’urgence est mis place par arrêté pour les maladies inscrites dans la catégorie I de la liste prévue à l’article 5 de la présente loi. L’autorité administrative compétente met en place par arrêté, des plans d’urgence départementaux en tenant compte de la réalité sanitaire de son département et dans le respect des règles fixées par le plan d’urgence national après avis technique du responsable des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale…

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CHAPITRE 4 : MESURES PARTICULIERES

ARTICLE 80 L’autorité militaire est chargée de la mise en œuvre de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère en charge de la Défense, sous la supervision technique des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, aux fins d’éviter l’introduction et la propagation des maladies prévues à l’article 5 de la présente loi. L’autorité militaire est responsable de toutes les conséquences de la propagation…

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CHAPITRE 5 : POLICE SANITAIRE A LA FRONTIERE

SECTION I : MESURES SPECIALES A L’IMPORTATION DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX ARTICLE 83 Tout animal présenté à l’importation ou en transit par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne est soumis, aux postes frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire. Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au niveau du poste frontalier.   ARTICLE 84 Toute importation d’animaux est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire vétérinaire international établi conformément aux normes internationales en vigueur….

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TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 92 Sous réserve des articles 93 à 96 ci-dessous, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui : ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi et des textes règlementaires pris pour son application visant les déclarations à faire, les mesures à prendre, les interdictions et les prescriptions…

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