CHAPITRE 2 : PROPHYLAXIE
ARTICLE 35 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d’animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d’actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d’organismes techniques prévus à l’article 48 et des propriétaires ou détenteurs d’animaux, intervenant à titre individuel. ARTICLE 36 Lorsque, à l’intérieur d’une aire s’étendant sur un ou plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire…