CHAPITRE 1 : AUTORITES EN CHARGE DE LA POLICE FORESTIERE
ARTICLE 75 Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de Police judiciaire est reconnue aux agents des Eaux et Forêts suivants : ingénieurs des Eaux et Forêts ; ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts; assistants des Productions végétales et animales, option Eaux et Forêts. La qualité d’agent de Police judiciaire est conférée aux moniteurs des productions végétales et animales, option Eaux et Forêts. ARTICLE 76 Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité…