La loi permet-elle l’adoption d’un enfant qui n’est pas encore né ?
Non. Nul ne peut être adopté s’il n’est déjà né. Article 6 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Non. Nul ne peut être adopté s’il n’est déjà né. Article 6 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Le mineur âgé de plus de quatorze (14) ans doit consentir personnellement à son adoption. Article 7 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Oui. Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant mineur. Article 8 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Le juge s’assure que le consentement est libre et éclairé en les informant notamment des conséquences de l’adoption. Si l’un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Article 8 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Si les père et mère sont tous décédés, inconnus ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l’enfant et le ministère public entendus. Article 8 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter, au tribunal du domicile de la personne à adopter. A défaut de tout autre, le tribunal de première instance d’Abidjan est compétent. Article 10 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Non. L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Article 11 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption
Le tribunal, après avoir fait procéder à une enquête par l’autorité centrale, prononce qu’il y a lieu ou non à adoption. S’il y a lieu à adoption, la décision n’énonce pas de motifs. Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Article 11 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption