JUGEMENT SOCIAL – CONTRADICTOIRE N° 840 DU 15/06/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR AB ET 16 AUTRES

C/

LA SOCIETE HYDR

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 16.3, 16.6, 16.11, de l’ancien code du travail, 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, 81.27 du nouveau code du travail;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 29 Février 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

AB, ADI, ALL, ANO, BAM, BRE, DOU, EB, KA, KO, KO, PO, SAN, SE, TRA, YOS et ZA ont eu à exercer à la société HYDR, en diverses qualités ;

Après une période de chômage technique de deux mois, KOF a été licenciée pour suppression de poste, le 18 Mai 2012 ;

Quant aux autres demandeurs, ils ont tous été licenciés le 21 Juin 2012, pour abandon de poste ;

Estimant donc, avoir fait l’objet de licenciements abusifs, AB et les 16 autres, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 08 Janvier 2015, ont fait citer la société HYDR par-devant la présente juridiction, pour s’entendre condamner à leur payer diverses sommes d’argent, à titre d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de gratification, de même que, des dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Ils ont eu à solliciter en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de leur action, les demandeurs affirment avoir été informes de manière incidente lors d’une précédente procédure judiciaire initiée devant le tribunal de céans, de leurs licenciements pour abandon de poste ;

Pour cela, ils font savoir qu’il ne leur a donc, jamais été remis leurs différentes lettres de licenciement respectives ;

Selon eux, lesdits licenciements ne sont de fait, fondés sur aucun motif légitime ;

Ils expliquent, en effet, que courant l’année 2011, suite à un conflit d’intérêt entre actionnaires et dirigeants de ladite société, un administrateur provisoire a été nommé, par Arrêt de la Cour Suprême;

Ils ajoutent que ledit Administrateur a eu à gérer la société HYDR, du mois d’Août à celui de Novembre 2011 ainsi que, pour les mois de Janvier à Mars 2012 ;

Ils relèvent néanmoins, que par différents courriers à eux, adressés le 19 janvier 2012, ils ont tous été mis en chômage technique ;

Ayant décidé la reprise de leurs fonctions à l’échéance de ladite période, les consorts AB soutiennent que l’accès à l’entreprise leur a été interdit par leur ex- employeur;

Us font, en outre, observer que celui-ci, bien que leur ayant imputé un abandon de poste, ne leur a cependant, adressé aucun courrier en ce sens, encore moins des mails pour s’enquérir des motifs de leur prétendue absence ;

C’est la raison pour laquelle, les demandeurs sollicitent la condamnation de leur ex-employeur, à leur payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réplique, la société HYDR fait valoir pour sa part, qu’après la nomination de l’administrateur provisoire, les demandeurs ont, de concert, décidé de quitter leurs différents postes de travail le 20 janvier 2012, afin de manifester leur soutien à l’ancien Président Directeur Général ;

Elle ajoute qu’elle a eu en vain, à solliciter de leur part, une reprise effective de leurs différentes fonctions en son sein ;

En défenderesse entend préciser en outre, qu’à la fin de la mission de l’administrateur provisoire désigné, ses anciens salariés n’avaient toutefois, daigne reprendre du service ;

Elle estime avoir donc, entrepris de légitimement, procéder à leur licenciement le 21 juin 2012, pour abandon de poste ;

Elle affirme, par ailleurs, avoir remis les différentes lettres de licenciement et certificats de travail des demandeurs, à l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

La société HYDR indiqué, enfin, que par jugement N° 653/CS1/2014, rendu le 27 Mars 2014, la présente juridiction a eu à débouter AB et les 16 autres, de leurs demandes en paiement d’arriérés de salaires ;

Aussi, sollicite-t-elle, que leurs demandes respectives tendant au paiement desdits arriérés soient déclarées irrecevables pour cause de chose jugée ;

Elle conclut, en tout état de cause, au mal fondé de l’action des demandeurs;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal;

SUR CE

La société HYDR ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;

EN LA FORME

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE HYDR TIREE DE L’AUTORITE DE CHOSE JUGEE

Suivant les dispositions de l’article 1351 du code civil, applicable à la matière sociale, il y a chose jugée lorsqu’il existe entre deux instances dont l’une a abouti à une décision de justice définitive, une identité de parties, agissant dans les mêmes qualités, de cause et d’objet ;

Il n’est pas contesté, que relativement au différend existant entre les parties litigantes, une décision de justice a été rendue le 27 mars 2014 sous le N°653/CS1/2014 relativement à une demande d’arriérés de salaires ;

Toutefois, en l’espèce, la présente action des demandeurs n’est nullement relative à une demande en paiement des arriérés ;

Ce n’est donc, pas à bon droit, que la société HYDR soulève l’irrecevabilité de l’action des susnommés pour autorité de chose jugée ;

Aussi, convient-il, de rejeter ladite fin de non recevoir comme étant sans fondement et déclarer l’action d’AB, et 16 autres, recevable pour avoir été régulièrement introduite ;

AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT EXISTE ENTRE KOF ET LA SOCIETE HYDR

Suivant les dispositions de l’article 16.3 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, lorsque celui-ci dispose d’un motif légitime ;

Spécialement, la suppression du poste du travailleur du fait de difficultés économiques, constitue un motif légitime ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 23 Avril 2012 produite au dossier, que KOF a été licenciée consécutivement à la suppression de son poste pour motif économique ;

En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces versées au dossier, notamment, les différents courriers adressés à ¡ »inspecteur du travail et des lois sociales qu’antérieurement audit licenciement, celle-ci a fait l’objet d’une mesure de chômage technique de deux mois;

Ladite mesure, ainsi que les circonstances de la rupture, attestent de la réalité des difficultés économiques dont se prévaut la société HYDR ;

Ainsi, au regard de ce qui précède, en ayant procédé comme elle le fit, au licenciement pour motif économique de la demanderesse, la société HYDR dispose donc, en sa faveur, d’un motif légitime ;

D’où il suit, que le licenciement intervenu est donc, légitime ;

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT EXISTE ENTRE LES AUTRES DEMANDEURS ET LA SOCIETE HYDR ET LE BIEN FONDE DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions légales précitées, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, lorsque celui-ci dispose d’un motif légitime ;

Spécialement, le fait pour des salariés de cesser de se présenter à leurs différents postes de travail, constitue un motif légitime ;

En l’espèce, il résulte des différentes lettres de licenciement produites au dossier, que la rupture des contrats de travail des demandeurs est intervenue pour abandon de poste;

De tels faits non contestés par ceux-ci sont par conséquent, acquis au débat;

C’est donc, vainement que les consorts AB, se prévalent d’un licenciement abusif, motif pris de ce que leur employeur ne leur a nullement notifié des mises en demeure d’avoir à reprendre le service ;

En effet, informés qu’ils ont été de la période de chômage technique, ceux-ci devaient à l’échéance se présenter à leur employeur ;

Ne l’ayant pas fait, lesdits consorts se sont rendus auteurs d’abandons de postes ;

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Lesdits faits d’abandon de poste étant constitutifs de fautes lourdes, il y a lieu dans ces conditions, de dire et juger, que les licenciements des salariés que sont : AB, ADI, ALL, ANO, BAM, BRE, DOU, EB, KA, KO, KO, PO, SAN, SE, TRA, YOS et ZA sont donc, légitimes ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF FORMULEES PAR L’ENSEMBLE DES DEMANDEURS

Il résulte des dispositions de l’article 16.11 du code du travail précité, que seuls les licenciements abusifs donnent lieu à paiement de dommages et intérêts;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les licenciements des consorts AB ont été déclarés légitimes ;

Aussi, convient-il, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour licenciements abusifs;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICE DE PREAVIS FORMULEES PAR KOF

Les articles 16.6 du code du travail précité et du décret n° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, n’exonèrent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, qu’en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;

Il résulte des précédents développements, que le licenciement de Dame KOF est intervenu pour suppression de poste, et non pour faute ;

Dès lors, lesdites indemnités de rupture lui sont ducs ;

Dans ces conditions, il convient de condamner la société HYDR, à lui payer les sommes d’argent suivantes :

  • Au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 1.107.175F, calculée comme suit :
    (330.500F x 30% x5) + (330.500F x 35% x5) + (330.500F x 40% x 90/360) ;
  • Au titre de F indemnité compensatrice de préavis, celle de 1.066.500F, calculée ainsi, qu’il suit : (330.500F + 25.000F’) x 3 ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS DES AUTRES DEMANDEURS

Les articles 16.6 du code du travail précité et 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1996 relatif à F indemnité de licenciement, exonèrent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licencie ment, en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;

Il résulte des précédents développements, que les licenciements de AB, ADI, ALL, ANO, BAM, BRE, DOU, EB, KA, KO, KO, PO, SAN, SE, TRA, YOS et ZA intervenus, ont été déclarés légitimes;

Dès lors, il y a lieu de les débouter de leurs demandes tendant au paiement desdites indemnités de rupture, comme mal fondées ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

Suivant les dispositions de l’article 33.5 de l’ancien code du travail, l’action en paiement du salaire et de ses accessoires, se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs, en l’absence de toute cause d’interruption ;

En l’espèce, il est constant que les indemnités de congés payés et la gratification, réclamées par les demandeurs, couvrent la période antérieure à leurs différents licenciements intervenus les 18 Mai et 21 Juin 2012;

Il s’ensuit que, plus de douze mois se sont donc écoulés entre la date d’exigibilité desdites sommes d’argent et la saisine de la présente juridiction entreprise, le 08 Janvier 2015;

Aucun acte interruptif de la prescription n’ayant été accompli par ceux-ci, lesdites demandes sont par conséquent, prescrites et donc, éteintes ;

Les dispositions du code du travail étant d’ordre public, il y a lieu de soulever d’office, la prescription de ce chef de demande ;
Dès lors, il y a lieu de rejeter comme telles, lesdites demandes ;

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Il découle des dispositions de l’article 81.27 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel, laquelle exécution est de droit pour toutes les sommes que la partie a reconnue devoir;

En matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;

Ainsi, la condamnation prononcée pour le paiement des indemnités de rupture de Dame n’a-t-elle pas un caractère alimentaire ;

Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par la société HYDR ;

Dès lors, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société HYDR, tirée de l’autorité de chose jugée ;

AU FOND

Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes formulées par AB, ADI, ALL, ANO, BAM, BRE, DOU, EB, KA, KO, KO, PO, SAN, SE, TRA, YOS et ZA ;

Dit que la rupture de leurs relations de travail intervenue pour abandon de poste est légitime ;

Déclare en revanche, Dame KOF partiellement fondée en son action;

Dit que la rupture du contrat de travail la liant à la société HYDR, intervenue pour suppression de poste est également, légitime ;

Condamne toutefois, la société HYDR à payer à Dame KOF, les sommes suivantes :

  • Un million cent sept mille cent soixante-quinze francs (1.107.175F) à titre d’indemnité de licenciement ;
  • Un million soixante-six mille cinq cent francs (1.066.500F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Déboute toutefois, Dame KOF du surplus de ses demandes ;